Message à l’attention de la chancellerie fédérale pour clarification

Préambule : Notre société suit la législation fédérale et met à disposition des veilles légales selon le profil législatif de nos abonnés. 

Lorsque les actes comportent des dates d’entrée en vigueur, nous contrôlons si les modifications des articles de la procédure de consultation ont bien été introduits dans les lois/ordonnances /… citées.

Dans nos veilles incluant les consultations terminées, seules les consultations terminées en attente de conclusion sont listées.

Dans le cas que nous vous soumettons, certains articles ont été introduits. Nous fournissons ci-dessous le détail des articles qui ne sont pas présents, avec date d’état au 1.1.2024.

L’objectif est de nous indiquer si nous pouvons éliminer ces articles de notre base de consultations à actualisations partielles,
ou les conserver en cas d'une introduction future.  

Demande de clarification relative à la consultation terminée 2017/45 :

Registre des consultations partiellement actualisées : N° 20  {2017/45-5335}
RS 831.441.1   OPP2 - Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité RS 831.441.1       (Modification 10. de 15.)

Requête à la Chancellerie pour le département de l'intérieur : 

Nous indiquer pour les articles 17-17b, 27g, 32a-32b, 60bbis cités ci-après selon  l'acte PCT 207/45:

  1. Si l'on doit maintenir le texte pour une Eev - Entrée  en vigueur future, ou
  2. Si la modification a été abandonnée    

Pour les dispositions transitoires page 23, let.b page 24  Art. 11al. 6,  laquelle des variantes 1 ou 2 est retenue, ou si le texte est abandonné.

De même pour la let.c des dispositions transitoires, al.2  : Variante 1 / variante 2 ou abandon 

Fin de la requête

 

Texte de l'acte:

Ordonnance sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020 du ... - Projet

Le Conseil fédéral suisse,
arrête:
I
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:    (Clé de Recherche: 10.)

10.Ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité17   (Page 18)

...Chapitre II de l’acte relatif aux Eev – Entrées en vigueur:  (Page 28)

1 La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2018, sous réserve des al. 2 à 4.

2 La modification de l’ordonnance du 22 juin 1998 sur le « fonds de garantie LPP » (ch. 8) entre en vigueur le 1 er janvier 2019.

3 Les art. 1, al. 2, let. b, 1h, al. 1, 1re phase, 3a, 4, 5, 11, al. 5 à 7, ainsi que les dispositions transitoires de la modification du …, let. a à f, de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ch. 10) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

[Seules les dispositions transitoires sont concernées par notre message]

4 L’art. 17b de l’ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (ch. 10) entre en vigueur le 1er janvier 2022.

Les textes des articles suivants ne sont pas présents dans RS 831.441.1 État le 1er janvier 2024
 [ni sous un autre N° d'article:]

 

Section 4 Prestations de vieillesse (Page 20)

Art. 17 Calcul de la prestation de vieillesse maximale dont la perception peut être ajournée   (Eev 1er janvier 2018, pour tous les articles, sauf 17b et les dispositions transitoires)
(art. 13c, al. 2, LPP) 

1 La part de la prestation de vieillesse que l’assuré peut ajourner chaque fois qu’un ajournement est possible est limitée au montant maximal de la prestation de vieillesse qu’il pourrait percevoir à ce moment-là en vertu du règlement de l’institution de prévoyance et qui est déterminé sur la base du salaire qu’il continue de percevoir.

2 L’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement qu’elle se base sur le taux d’occupation de l’assuré pour calculer la part de la prestation de vieillesse qu’il peut ajourner. Toutefois, seul le montant maximal au sens de l’al. 1 peut être ajourné.
 

Art. 17a Assurance auprès de plusieurs institutions de prévoyance
La perception de la prestation de vieillesse sous forme de capital ne peut pas non plus avoir lieu en plus de trois étapes lorsque le salaire perçu auprès d’un employeur est assuré auprès de plusieurs institutions de prévoyance.
 

Art. 17b Taux de conversion minimaux  (art. 14, al. 2, LPP)  Ch. II-3            Eev 1.1.2022

1 Les taux de conversion minimaux suivants s’appliquent aux prestations de vieillesse perçues entre 62 ans et 70 ans : Âge Taux de conversion minimal

Âge    Taux de conversion minimal
62       5,55 %
63       5,70 %
64       5,85 %
65       6,00 %
66       6,15 %
67       6,30 %
68       6,50 %
69       6,70 %
70       6,90 %

2 Pour les âges non entiers, le taux de conversion minimal est déterminé au mois près.
 

Art. 27g Droit à des fonds libres en cas de liquidation partielle ou totale

...4 L’institution de prévoyance peut renoncer à une liquidation partielle :
a. si, à la clôture des comptes annuels déterminants pour ladite liquidation, son taux de couverture selon l’annexe est inférieur à 108 % et qu’elle ne présente pas de fonds libres, et
b. si la variation de son taux de couverture, sans liquidation partielle, est de 3 points au plus.

5 Elle peut également renoncer à une liquidation partielle si la part du découvert dû au départ des assurés sortants est compensée par des fonds de tiers.
 

Art. 32a Interruption de l’assurance obligatoire à partir de 58 ans  (art. 47a, al. 8, LPP) (Page 22)

1 Sont reconnus comme frais d’administration de l’institution de prévoyance tous les frais qui sont financés par des cotisations pour frais d’administration conformément au règlement de cette institution.

2 Les institutions peuvent percevoir auprès des personnes visées à l’art. 47a, al. 1, LPP qui maintiennent leur assurance des cotisations des salariés destinées à résorber un découvert. Ces cotisations entrent dans le calcul dans la somme des cotisations des salariés visées à l’art. 65d, al. 3, let. a, 2e phrase, LPP.

3 Si la personne qui maintient son assurance au sens de l’art. 47a, al. 1, LPP entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’institution de prévoyance auprès de laquelle elle était assurée précédemment doit transférer sa prestation de sortie dans la nouvelle institution de prévoyance dans les proportions nécessaires au rachat de toutes les prestations réglementaires visées à l’art. 9, al. 2, LFLP. Si un tiers au moins de la prestation de sortie reste dans l’ancienne institution de prévoyance après ce transfert, l’assuré peut maintenir son assurance dans cette institution pour la prestation de sortie qui y est maintenue.

4°Le montant de la prestation de sortie transférée dans la nouvelle institution de prévoyance ne peut pas être compensé par des rachats dans l’ancienne institution de prévoyance.

 

Art. 32b Assurance facultative exclusivement dans le domaine de prévoyance étendue pour les salariés  (art. 4, al. 3bis, LPP)

1 Les salariés exerçant des professions où les engagements changent fréquemment ou sont temporaires qui ne sont pas soumis à l’assurance obligatoire en vertu de l’art. 1k peuvent s’assurer uniquement dans le cadre d’un régime de prévoyance étendue.

2 Les salariés doivent payer les cotisations du salarié et les cotisations de l’employeur directement à l’institution de prévoyance.

3 L’employeur qui a donné son assentiment à l’assurance, doit à ces salariés la moitié des cotisations afférentes au salaire qu’il leur a versé. Les salariés doivent prouver que les cotisations ont été versées à l’institution de prévoyance.
 

Art. 60bbis Rachat pendant ou après la perception d’une prestation de vieillesse  (art. 79b, al. 2, let. b, LPP)

Lorsqu’un assuré qui perçoit ou qui a perçu une prestation de vieillesse d’une institution de prévoyance effectue un rachat dans une institution de prévoyance, le montant maximal possible du rachat est réduit du montant de l’avoir correspondant à la prestation de vieillesse déjà perçue.

Dispositions transitoires de la modification du...  Eev 1er janvier 2019 (Page 23)

...b. Compte de vieillesse additionnel pour les assurés de la génération transitoire  (Page 24)
(let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 mars 2017 de la LPP)
1 L’institution de prévoyance tient, pour chaque assuré appartenant à la génération transitoire, un compte de vieillesse additionnel indiquant son avoir de vieillesse conformément à la LPP dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018.
2 L’art. 11, al. 6 et 7, est applicable par analogie. Le taux d’intérêt minimal applicable est déterminé selon l’art. 12.
Variante 1 : Pas de garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans 
3 A l’âge de 64 ans pour les femmes, respectivement de 65 ans pour les hommes, ou lors de la survenance d’un cas de décès ou d’invalidité, l’institution de prévoyance calcule la rente résultant du compte de vieillesse additionnel. Le taux de conversion utilisé à cet effet est de 6,8 %.
Fin Variante 1

Variante 2 : Garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans
3 Lors de la survenance d’un cas d’assurance, mais au plus tard à l’âge de 64 ans, pour les femmes, et de 65 ans, pour les hommes, l’institution de prévoyance calcule la rente résultant du compte de vieillesse additionnel. Pour les rentes de vieillesse qui ont commencé à courir avant l’âge de 64 ans, pour les femmes, et de 65 ans, pour les hommes, le taux de conversion utilisé à cet effet est de 6,8 %, diminué de 0,2 % par année d’anticipation. Pour les autres rentes, le taux de conversion utilisé à cet effet est de 6,8 %.
Fin Variante 2

4 En cas de libre passage, l’institution de prévoyance est tenue de communiquer le montant du compte de vieillesse additionnel à toute nouvelle institution de prévoyance ou institution de libre passage.

c. Garantie des prestations pour la génération transitoire
(let. c des dispositions transitoires de la modification du 17 mars 2017 de la LPP)

1 L’institution de prévoyance doit garantir les rentes de vieillesse, de survivants et d’invalidité calculées selon la let. b, al. 3, des présentes dispositions transitoires à ceux de ses assurés qui font partie de la génération transitoire.
Variante 1 : Pas de garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans
2 Cette garantie ne vaut pas pour les prestations perçues en capital ou les rentes de vieillesse qui ont commencé à courir avant l’âge de 64 ans, pour les femmes, et de 65 ans, pour les hommes. Si la rente de vieillesse a commencé à courir après ces âges, la garantie porte sur la rente qui aurait été garantie à ces âges. Cette règle vaut également lorsque la rente de vieillesse est perçue en plusieurs étapes.
Fin Variante 1

Variante 2 : Garantie en cas de départ à la retraite avant 64/65 ans
2 Cette garantie ne vaut pas pour les prestations perçues en capital ou les rentes de vieillesse qui ont commencé à courir avant l’âge minimal pour la perception de la rente de vieillesse selon l’art. 13, al. 4, 1 ère phrase, LPP. Si la rente de vieillesse a commencé à courir après l’âge de 64 ans, pour les femmes, et de 65 ans, pour les hommes, la garantie porte sur la rente qui aurait été garantie à ces âges. Cette règle vaut également lorsque la rente de vieillesse est perçue en plusieurs étapes.
Fin Variante 2
....

SEEO, Daniel Glanzmann pour www.leg-em.com, Glanzware SA, Prairie 7, 1196 Gland

 

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